Commissaire à la
Transformation

 

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Commissaire à la transformation

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Commissaire à la Transformation - Rapport

Commissaire à la transformation : quelle mission ?

 

Le commissaire à la transformation est chargé d’établir un rapport quand une société (SARL, SCI, SNC, SCS …) change de forme juridique pour se transformer en société par actions (SAS, SA, SCA).

Le commissaire à la transformation est alors chargé d’établir sous sa responsabilité que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et d’apprécier les éventuels avantages particuliers.

Depuis la loi d’initiative économique n°2003-706 du 1er août 2003, la nomination d’un commissaire à la transformation n’est obligatoire que quand la société dans sa forme initiale n’est pas dotée d’un commissaire aux comptes.

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Dans quelle situation un
Commissaire à la transformation
doit-il être nommé ?

Ancienne
forme juridique
Nouvelle
forme juridique
Nomination d'un
Commissaire à la Transformation
SARL SAS Obligatoire
EURL SASU Obligatoire
EURL SARL Facultatif
SARL EURL Facultatif
SARL SA Obligatoire
SARL SCA Obligatoire
SCS SAS Obligatoire
SCS SA Obligatoire
SCS SCA Obligatoire
GAEC EARL Recommandé
SCI SAS Obligatoire
SCP SELAS Obligatoire
SAS SA Obligatoire
SA SAS Facultatif

Le changement de forme juridique

La transformation d’une société consiste à changer sa forme juridique. Ces opérations sont soumises à des dispositions légales et réglementaires qui varient selon la forme initiale et finale de la société.

Le cadre juridique encadrant ces transformations prévoit, dans certains cas, l’intervention d’un commissaire aux comptes ou d’un commissaire à la transformation. Ce dernier peut d’ailleurs cumuler les deux fonctions.

Les dispositions du Code de commerce régissant les transformations de sociétés sont réparties dans plusieurs chapitres du Livre II. Elles figurent principalement dans les chapitres traitant de la forme initiale de la société, mais peuvent aussi apparaître dans ceux relatifs à sa forme finale. Par exemple, l’article L. 227-3, dans le chapitre sur les sociétés par actions simplifiées, établit la règle de l’unanimité pour la transformation en SAS.

Ces dispositions peuvent également apparaître dans des sections « générales ». Ainsi, le principe du maintien de la personnalité morale lors d’une transformation régulière est énoncé à l’article L. 210-6, dans le « Titre Ier : Dispositions préliminaires » relatif aux sociétés commerciales et groupements d’intérêt économique. De même, l’article L. 224-3, qui impose dans certains cas l’intervention d’un commissaire à la transformation pour une société sans commissaire aux comptes se transformant en société par actions, figure dans les « Dispositions générales applicables aux sociétés par actions ».

Cette note présentera d’abord quelques règles et principes généraux des opérations de transformation. Ensuite, elle détaillera les aspects relatifs aux interventions des commissaires, notamment pour :

  • la transformation d’une société sans commissaire aux comptes en société par actions ;
  • la transformation de la société à responsabilité limitée ;
  • la transformation des sociétés par actions ;

Ces règles pouvant se combiner (ex. : SARL sans commissaire aux comptes se transformant en société par actions).

Ces trois catégories correspondent aux situations où le législateur a prévu l’intervention :

  • d’un commissaire à la transformation pour une société sans commissaire aux comptes se transformant en société par actions ;
  • d’un commissaire aux comptes inscrit pour la transformation d’une SARL en une autre forme de société ;
  • du commissaire aux comptes de la société pour la transformation d’une société par actions.

Les cas de transformation ne nécessitant pas l’intervention d’un commissaire aux comptes ou d’un commissaire à la transformation seront brièvement abordés.

Cette note d’information va aborder plusieurs aspects importants des opérations de transformation de sociétés :

  • Tout d’abord, nous présenterons un aperçu des règles et principes généraux qui s’appliquent à ces opérations.
  • Ensuite, nous examinerons en détail les interventions des commissaires dans trois situations spécifiques :
  1. La transformation d’une société sans commissaire aux comptes en société par actions
  2. La transformation d’une société à responsabilité limitée (SARL)
  3. La transformation des sociétés par actions

Il est important de noter que ces règles peuvent se combiner dans certains cas, comme par exemple lorsqu’une SARL sans commissaire aux comptes se transforme en société par actions.

Ces trois catégories correspondent aux situations où la loi prévoit l’intervention :

  • D’un commissaire à la transformation pour une société sans commissaire aux comptes se transformant en société par actions
  • D’un commissaire aux comptes inscrit pour la transformation d’une SARL en une autre forme de société
  • Du commissaire aux comptes de la société pour la transformation d’une société par actions

Enfin, nous aborderons brièvement les cas de transformation qui ne nécessitent pas l’intervention d’un commissaire aux comptes ou d’un commissaire à la transformation.

Cette structure permettra de couvrir de manière exhaustive les différents aspects des transformations de sociétés, en mettant l’accent sur le rôle des commissaires dans ces opérations.

Commissaire à la transformation – FAQ

Pourquoi changer de forme juridique ?

La transformation, en tant que modification statutaire, nécessite une décision collective des associés. Cette décision peut être soit volontaire, soit imposée par les circonstances ou la loi.

Transformation volontaire

Une décision de transformation volontaire peut avoir plusieurs motivations :

  • Recherche d’un nouveau type d’organisation et de répartition des pouvoirs
  • Adaptation au développement de l’activité ou au contexte économique et financier
  • Considérations fiscales
  • Préparation à une introduction en bourse

Par exemple, une SAS envisageant une introduction en bourse devra se transformer en une forme de société autorisée à procéder à une offre au public de titres financiers, conformément à l’article L. 227-2 du code de commerce.

Transformation imposée

Dans certains cas, la transformation peut être imposée par la loi :

  • Pour les sociétés par actions : si le capital social devient inférieur à 37 000 € (article L. 224-2 du code de commerce)
  • Pour les SARL : si le nombre d’associés dépasse 100 (article L. 223-3 du code de commerce)
  • Pour les sociétés en nom collectif : en cas de décès d’un associé avec des héritiers mineurs non émancipés (article L. 221-15 du code de commerce)

Ces situations légales imposent une transformation de la société pour se conformer aux exigences réglementaires ou pour éviter la dissolution.

Comment est désigné le Commissaire à la transformation ?

Le processus de désignation du commissaire à la transformation est encadré par les articles L. 224-3 et R. 225-7 du code de commerce (sur renvoi de l’article R. 224-3 du même code). Deux options sont possibles :

  1. Désignation à l’unanimité des associés
  2. En l’absence d’unanimité, nomination par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête des dirigeants ou de l’un d’eux

Il est important de noter que l’article L. 224-3 du code de commerce ne requiert pas explicitement la tenue d’une assemblée des associés pour obtenir l’unanimité. Cette flexibilité permet une procédure plus souple et potentiellement plus rapide pour la désignation du commissaire à la transformation.

Cette approche offre plusieurs avantages :

  • Efficacité : La désignation peut se faire sans les délais et formalités liés à la convocation d’une assemblée
  • Flexibilité : Les associés peuvent exprimer leur accord de manière individuelle, facilitant l’obtention de l’unanimité
  • Adaptabilité : Particulièrement utile pour les sociétés avec un nombre important d’associés ou géographiquement dispersés

Cependant, en cas de désaccord ou de difficulté à obtenir l’unanimité, le recours au président du tribunal de commerce assure que la procédure de transformation ne soit pas bloquée, garantissant ainsi la continuité et l’adaptabilité de la vie sociale.

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